M-35.1, r. 15 - Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles

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4. Tout défaut par le producteur d’effectuer sa demande dans les délais prescrits, ou de fournir chacun des renseignements requis par l’annexe I, le rend passible des pénalités prévues à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 5474, a. 4.